La vidéosurveillance sur le lieu de travail en Suisse
Le recours à la vidéosurveillance sur le lieu de travail peut être un atout précieux pour les entreprises. Il contribue à renforcer la sécurité, à améliorer les processus de travail et à garantir la qualité. Cependant, une surveillance permanente comporte également des risques : elle peut mettre les salariés sous pression, nuire à leur santé et porter atteinte à leur personnalité. Si la vidéosurveillance est utilisée de manière injustifiée, cela nuit non seulement à la relation de confiance entre employeur et salariés, mais aussi au climat général de l’entreprise. En outre, en cas d’abus, des conséquences juridiques telles que des amendes ou des demandes de dommages et intérêts peuvent être encourues.Pour préserver la confiance et minimiser les risques, des règles claires et une communication ouverte sont indispensables.
En Suisse, la protection de la personnalité des travailleurs est inscrite dans la loi. Selon l’article 328 du Code des obligations (CO), l’employeur doit respecter et protéger la personnalité du salarié dans le cadre de la relation de travail. L’article 26 de l’Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) stipule que les systèmes de surveillance et de contrôle destinés à contrôler le comportement des travailleurs ne sont pas autorisés sur le lieu de travail. S’ils s’avèrent néanmoins nécessaires pour d’autres raisons, ils doivent être conçus et installés de manière à ne pas porter atteinte à la santé ni à la liberté de mouvement des salariés.
Dans quels cas la surveillance est-elle néanmoins autorisée ?
Les systèmes de surveillance ou de contrôle ne peuvent être utilisés que sous certaines conditions, et doivent toujours être nécessaires et proportionnés. La mise en place d’un système de vidéosurveillance peut être envisagée dans les cas suivants:
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- Existence d’un intérêt prépondérant de l’entreprise :Cela inclut la protection des personnes, des données ou des biens. On peut citer par exemple, la vidéosurveillance dans les banques, les bijouteries ou les galeries d’art. Il est important que la surveillance soit limitée aux zones nécessaires et qu’elle ne serve pas à une surveillance systématique du comportement des salariés. Le système doit être conçu de manière à minimiser les atteintes à la personnalité des salariés
- Contrôle de la production, de la qualité ou de la performance : La surveillance est autorisée si elle est indispensable pour des raisons opérationnelles, par exemple pour optimiser les processus de production grâce à des systèmes de comptage automatiques sur les chaînes de montage. Là encore, un contrôle systématique du comportement ne doit pas avoir lieu.
- Respect de dispositions légales : Certaines exigences sectorielles peuvent rendre une surveillance nécessaire. Par exemple, la vidéosurveillance obligatoire dans les casinos conformément à l’article 31 de l’Ordonnance sur les maisons de jeu (OMJ) du DFJP. Selon cette disposition, la zone d’accès, les salles de jeux et la zone des caisses doivent notamment être surveillées en permanence par un système de vidéosurveillance.
- Surveillance en cas de soupçon fondé d’infraction à l’encontre de certaines personnes, par exemple sur décision judiciaire.
Que faut-il prendre en considération?
Le traitement des données de surveillance collectées est entièrement soumis à la loi sur la protection des données. Conformément aux principes de la loi, les points suivants doivent être pris en compte lors de la mise en place et de l’exploitation d’un tel système sur le lieu de travail :
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- Licéité :La vidéosurveillance doit être licite. Elle peut être justifiée lorsqu’elle répond à un intérêt prépondérant légitime, comme la préservation des preuves, la prévention ou l’élucidation d’infractions, le respect du droit de propriété ou la protection des biens.
- Proportionnalité : L’objectif de la surveillance doit être clairement défini, nécessaire et approprié. « Nécessaire » signifie qu’il n’existe pas d’autre moyen moins intrusif permettant d’atteindre ces objectifs. Il faut toujours choisir le moyen le moins contraignant pour atteindre l’objectif visé. Il est indispensable de peser soigneusement les intérêts de l’entreprise et la protection de la personnalité des salariés.
- Transparence : Les salariés doivent être informés en amont de la nature, de l’étendue et de la finalité de la vidéosurveillance ainsi que du traitement des données qui en découle. Les zones sous vidéosurveillance doivent être signalées par des panneaux clairement visibles.
- Minimisation des données : Les enregistrements vidéo qui ne sont plus nécessaires doivent être supprimés dans les délais impartis. La durée de conservation dépend de l’objectif poursuivi et du contexte. Elle doit toutefois être aussi courte que possible. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) recommande une suppression dans un délai de 24 à 72 heures. Une durée de conservation plus longue doit être justifiée par l’objectif poursuivi.
- Sécurité technique et organisationnelle :Il faut veiller à ce que les données collectées soient protégées contre tout accès non autorisé. Les atteintes aux droits de la personnalité peuvent être réduites si la vidéosurveillance n’est utilisée que pendant les heures de la journée où le risque est le plus élevé (par exemple, la nuit, les week-ends ou les jours fériés). Les zones publiques doivent être floutées ou masquées. Le floutage en temps réel des visages filmés contribue également à protéger la vie privée
Conclusion
La surveillance sur le lieu de travail en Suisse est un sujet sensible qui requiert une approche réfléchie et pondérée. Si les employeurs ont un intérêt légitime à contrôler et gérer leurs activités, la protection de la personnalité des salariés reste une priorité absolue. Le droit suisse offre un cadre clair visant à concilier ces deux intérêts et fixe des limites précises à la surveillance autorisée. Un environnement de travail ouvert et basé sur la confiance, dans lequel les droits et devoirs de chacun sont communiqués en toute transparence, constitue en fin de compte la meilleure base pour une collaboration fructueuse et productive./p>